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Conditions SPCC

Conditions SPCC (Fiscalite · Déductions dans le calcul du revenu imposable (2) — "Pour les employés de toutes sociétés, l’alinéa 110(1)d) exige que les actions…

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  • Conditions d’admissibilité aux déductions liées aux options d’achat d’actions
  • Employés de toutes sociétés
  • Les actions doivent être visées par le Règlement 6204, notamment les actions ordinaires.
  • Le prix d’exercice de l’option, augmenté du montant payé pour l’option, doit être supérieur ou égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi.
  • L’employé ne doit pas avoir de lien de dépendance avec l’employeur après l’octroi des options.
  • Employés de sociétés privées sous contrôle canadien
  • Deux voies peuvent satisfaire aux exigences de l’alinéa 110(1)d.1).
  • Première voie : respecter les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 110(1)d).
  • Deuxième voie : l’employé doit être réputé avoir reçu un avantage et respecter des conditions supplémentaires.
  • L’employé doit être réputé avoir reçu un avantage en vertu des paragraphes 7(1)a) et 7(1.1).
  • L’employé ne doit pas avoir disposé de l’action dans les deux ans suivant la date d’acquisition.
  • L’employé ne doit pas avoir réclamé la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d).
  • Une même situation ne doit pas donner droit à deux déductions de 50 % chacune.
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"Pour les employés de toutes sociétés, l’alinéa 110(1)d) exige que les actions soient visées par le Règlement 6204, notamment des actions ordinaires; que le prix d’exercice de l’option, augmenté du montant payé pour l’option, soit supérieur ou égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi de l’option; et que l’employé n’ait pas de lien de dépendance avec l’employeur après l’octroi des options. Pour les employés de sociétés privées sous contrôle canadien, l’alinéa 110(1)d.1) exige les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 110(1)d), ou que l’employé soit réputé avoir reçu un avantage en vertu des paragraphes 7(1)a) et 7(1.1), qu’il n’ait pas disposé de l’action dans les deux ans de la date d’acquisition et qu’il n’ait pas réclamé la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d). On ne veut évidemment pas accorder deux déductions de 50 % chacune."

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