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Calcul 63(2

Calcul 63(2 (Fiscalite · Personne pouvant déduire les frais de garde) — "Le paragraphe 63(2) peut permettre le transfert ou l’augmentation d’une partie de la d…

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  • Règles du paragraphe 63(2) concernant la déduction pour frais de garde d’enfants
  • Le paragraphe 63(2) peut permettre le transfert ou l’augmentation d’une partie de la déduction maximale au profit du conjoint ayant le revenu le plus élevé.
  • Le transfert dépend du nombre de semaines ou de mois pendant lesquels l’autre conjoint est incapable de s’occuper des enfants.
  • Le montant déductible correspond au moindre de deux montants.
  • Le premier montant est celui que le conjoint pourrait déduire au paragraphe 63(1) s’il était le conjoint ayant le revenu le moins élevé.
  • Le second montant est le produit de A par C.
  • A représente le montant périodique des frais de garde d’enfants, soit 1/40 du montant annuel.
  • Le montant annuel est de 250 $ par enfant handicapé admissible, de 175 $ par enfant de moins de 7 ans et de 100 $ par enfant de 7 à 16 ans au 31 décembre.
  • C correspond au nombre de semaines d’incapacité, auquel s’ajoute le nombre de mois d’études à temps partiel.
  • L’incapacité peut être due aux études à temps plein, à l’alitement, à l’utilisation d’un fauteuil roulant, à l’hospitalisation ou à l’incarcération.
  • Pour un contribuable seul, le paragraphe 63(2) ne s’applique pas; seul le calcul du paragraphe 63(1) est pertinent.
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Calcul 63(2

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"Le paragraphe 63(2) peut permettre le transfert ou l’augmentation d’une partie de la déduction maximale possible au profit du conjoint ayant le revenu le plus élevé, selon le nombre de semaines ou de mois d’incapacité de l’autre conjoint. Le montant déductible correspond au moindre de la somme que le conjoint pourrait déduire au paragraphe 63(1) s’il était le conjoint ayant le revenu le moins élevé et du produit de A par C. A représente le montant périodique de frais de garde d’enfants, soit 1/40 du montant annuel : 250 $ par enfant handicapé admissible, 175 $ par enfant de moins de 7 ans et 100 $ par enfant de 7 à 16 ans au 31 décembre. C correspond au nombre de semaines pendant lesquelles le conjoint ayant le revenu le moins élevé est incapable de s’occuper des enfants parce qu’il est étudiant à temps plein, alité, en fauteuil roulant, hospitalisé ou en prison, auquel s’ajoute le nombre de mois d’études à temps partiel. Pour un contribuable seul, le paragraphe 63(2) ne s’applique pas; seul le calcul prévu au paragraphe 63(1) est pertinent."

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